Nouveaux outils de sortie de crise pour entreprises en difficulté

Sep, 2021 | Entreprises en dif­fi­cul­té — Procédures collectives

Dix-huit mois après le début de la crise sani­taire, on observe que les dif­fé­rentes mesures de sou­tien de l’Etat aux com­merces ont per­mis de retar­der une vague redou­tée de faillites com­mer­ciales. Paradoxalement, le nombre d’ouvertures de pro­cé­dures col­lec­tives (sau­ve­garde, redres­se­ment ou liqui­da­tion) a même consi­dé­ra­ble­ment dimi­nué, avec une baisse de 37% entre 2019 et 2020, et de plus de 60% entre le pre­mier semestre 2021 et 2019 (chiffres de l’Observatoire sta­tis­tique du Conseil natio­nal des gref­fiers des tri­bu­naux de com­merce « CNGTC »).

Dans un contexte de plan de sor­tie de crise et de la fin du « quoi qu’il en coûte », le fonds de soli­da­ri­té est sup­pri­mé au 30 sep­tembre 2021 et la plu­part des autres mesures d’urgence prennent fin au 31 décembre 2021 (PGE, prêts FDES, PPE Bpifrance, avances ou prêts boni­fiés CIRI). S’agissant plus par­ti­cu­liè­re­ment des pro­cé­dures col­lec­tives, la plu­part des règles déro­ga­toires ins­tau­rées par les ordon­nances de mars et mai 2020, pro­ro­gées par la loi ASAP de décembre 2020 (voir en détail Kit de sur­vie Covid-19 : outils pour entre­prises en dif­fi­cul­té et pro­cé­dures col­lec­tives) viennent éga­le­ment à échéance au 31 décembre 2021.

En paral­lèle, de nou­veaux outils de sor­tie de crise ont été mis en place par la loi n°2021–689 du 31 mai 2021 rela­tive à la ges­tion de la crise sani­taire, le plan d’action du 1er juin 2021 sur l’accompagnement des entre­prises en sor­tie de crise et la cir­cu­laire du 6 août 2021 pré­ci­sant les moda­li­tés d’application du plan d’action.

Parmi ces nou­veaux outils, figurent notam­ment la créa­tion d’un comi­té natio­nal à la sor­tie de crise (pré­si­dée par un conseiller natio­nal, Monsieur Gérard Pfauwadel) et de comi­tés et conseillers dépar­te­men­taux, l’engagement des experts comp­tables, com­mis­saires aux comptes, admi­nis­tra­teurs et man­da­taires judi­ciaires à pro­po­ser un diag­nos­tic gra­tuit simple et rapide, le main­tien du numé­ro unique à des­ti­na­tion des entre­prises sur les aides d’urgence et l’orientation de sor­tie de crise, la créa­tion d’un fonds de tran­si­tion pour les entre­prises de taille signi­fi­ca­tive, des plans d’apurement des dettes fis­cales et sociales etc.

L’accent est mis ci-après sur les outils spé­ci­fiques aux pro­cé­dures pré­ven­tives (1.) et col­lec­tives (2.) des entre­prises en difficulté.

1. Une intervention judiciaire plus précoce privilégiant les procédures préventives

  • Outils d’autodiagnostic et d’alerte pré­coce, confi­den­tiels et gra­tuits mis à dis­po­si­tion par les greffes des tri­bu­naux de com­merces, sur place et en ligne via les sites www.prevention.infogreffe.fr et www.tribunaldigital.fr et l’adresse email prevention@tribunal-de-commerce.fr.
  • Une infor­ma­tion plus pré­coce du tri­bu­nal : péren­ni­sa­tion de la pro­cé­dure d’a­lerte ren­for­cée créée par l’ordonnance du 20 mai 2020, dans le cadre de la mis­sion « pré­ven­tion et rela­tion de confiance » des com­mis­saires aux comptes, tant au regard de la sen­si­bi­li­sa­tion effec­tuée par ces der­niers auprès des diri­geants que de l’information don­née direc­te­ment au pré­sident du tri­bu­nal com­pé­tent lorsque la situa­tion l’exige. Possibilité pour le pré­sident du tri­bu­nal, lorsqu’il convoque le diri­geant à un entre­tien de pré­ven­tion, d’obtenir les infor­ma­tions pré­vues par l’article L. 611–2 du code de com­merce (ren­sei­gne­ments de nature à lui don­ner une exacte infor­ma­tion sur la situa­tion éco­no­mique et finan­cière du débi­teur) sans attendre l’entretien ou le procès-verbal de carence.
    NB : ces dis­po­si­tions sont pré­vues par l’ordonnance n°2021–1193 du 15 sep­tembre 2021 avec une entrée en vigueur au 1er octobre 2021.
  • Le man­dat ad hoc de sor­tie de crise : il s’agit d’une pro­cé­dure amiable sim­pli­fiée pro­po­sée par le Conseil natio­nal des admi­nis­tra­teurs judi­ciaires et man­da­taires judi­ciaires (CNAJMJ) afin de faci­li­ter la rené­go­cia­tion des dettes des petites entre­prises. Il est des­ti­né aux entre­prises employant au maxi­mum 10 sala­riés et qui ren­contrent des dif­fi­cul­tés finan­cières en rai­son de la crise sani­taire et de ses consé­quences. Il ne peut dépas­ser 3 mois et est sou­mis par ailleurs aux règles du man­dat ad hoc clas­sique. Le CNAJMJ a accep­té de pla­fon­ner la rému­né­ra­tion de ce man­dat spé­ci­fique à 1.500 € HT pour les entre­prises de moins de 5 sala­riés et à 3.000 € HT pour les entre­prises de 5 à 10 sala­riés. Cette mesure excep­tion­nelle reste appli­cable jusqu’au 31 décembre 2022.
  • Une pro­cé­dure de conci­lia­tion plus attrac­tive : péren­ni­sa­tion à venir de la sus­pen­sion de l’exigibilité des créances échues avant toute mise en demeure ou pour­suite, qui concer­ne­rait éga­le­ment les créances non échues pen­dant la période de négo­cia­tion de l’accord. Protection ren­for­cée à venir de la cau­tion en pro­cé­dure de conci­lia­tion, afin qu’elle puisse béné­fi­cier des mesures octroyées au débi­teur en appli­ca­tion de l’article 1343–5 du code civil, même en cours d’exécution de l’accord de conciliation.

 2. La création d’une procédure collective simplifiée pour les petites entreprises : le « traitement de sortie de crise »

Les condi­tions d’application de cette nou­velle pro­cé­dure sont les suivantes :

 

  • Petites entre­prises dont l’effectif et le bilan sont infé­rieurs à des seuils fixés par décret et pré­sen­tant des comptes régu­liers, sin­cères et aptes à don­ner une image fidèle de la situa­tion finan­cière de l’en­tre­prise. Elles sont en état de ces­sa­tion de paie­ment mais doivent dis­po­ser de fonds pour payer les créances sala­riales car l’intervention des AGS est exclue par prin­cipe. Elles doivent en outre jus­ti­fier être en mesure d’éla­bo­rer dans des délais res­ser­rés un pro­jet de plan ten­dant à assu­rer la péren­ni­té de l’en­tre­prise, car la période d’observation a une durée maxi­male de 3 mois.
  • Désignation d’un seul auxi­liaire de jus­tice avec une mis­sion de sur­veillance (et non d’assistance) s’il s’agit d’un admi­nis­tra­teur judi­ciaire, ou de contrôle du pas­sif (et non de véri­fi­ca­tion des créances) s’il s’agit d’un man­da­taire judiciaire.
  • Absence de véri­fi­ca­tion des créances : l’originalité de cette pro­cé­dure réside dans une inver­sion totale de la pro­cé­dure clas­sique. Dans le trai­te­ment de sor­tie de crise, c’est le débi­teur qui éta­blit uni­la­té­ra­le­ment la liste des créances et c’est le créan­cier qui contes­te­ra, le cas échéant, le quan­tum. Cet outil encou­rage néan­moins la bonne foi du débi­teur car les contes­ta­tions des créan­ciers ralen­ti­ront l’adoption du plan et celui-ci ne concer­ne­ra que les créances qui ont été lis­tées et sont nées anté­rieu­re­ment à l’ou­ver­ture de la procédure.
  • Modalités iden­tiques au plan de sau­ve­garde : pro­po­si­tions de délais ou remises, absence de réponse vaut accep­ta­tion, délai de 30 jours impar­ti aux créan­ciers pour répondre.
  • Particularités : ver­se­ment d’au moins 8% du pas­sif dès la troi­sième annui­té et absence de ces­sion de l’entreprise à l’issue de la pro­cé­dure. Les cau­tions et garants per­sonnes phy­siques béné­fi­cient du plan par ren­voi des dis­po­si­tions de l’ordonnance du 15 sep­tembre 2021.

Les acteurs du monde des pro­cé­dures pré­ven­tives et col­lec­tives se réjouissent d’ores et déjà de l’outil nova­teur qu’est le « trai­te­ment de sor­tie de crise », qui pour­ra être sol­li­ci­té par les entre­prises concer­nées jusqu’au 1er juin 2023. Cette nou­velle pro­cé­dure, à mi-chemin entre la sau­ve­garde et le redres­se­ment judi­ciaire, per­met un gel rapide des dettes du débi­teur, qui peut ain­si sor­tir la tête de l’eau pour orga­ni­ser rapi­de­ment le règle­ment éche­lon­né de ses dettes.

Le décret d’application de la pro­cé­dure de trai­te­ment de sor­tie de crise sera pro­chai­ne­ment pro­mul­gué et pré­ci­se­ra notam­ment les seuils d’effectifs et de bilans concer­nés. Il est sur­tout atten­du pour l’articulation avec les autres pro­cé­dures (redres­se­ment et liqui­da­tion judi­ciaire), en cas d’échec de cette nou­velle pro­cé­dure ou de réso­lu­tion du plan, notam­ment au regard des créances lis­tées ou non, contes­tées et/ou nées pos­té­rieu­re­ment à l’ouverture de la procédure.

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