Kit de survie Covid-19 : outils pour entreprises en difficulté et procédures collectives

Déc, 2020 | Entreprises en dif­fi­cul­té — Procédures collectives

La crise sani­taire du Covid-19 a ame­né le légis­la­teur et le gou­ver­ne­ment fran­çais à adop­ter, dès le mois de mars 2020, dif­fé­rentes lois et ordon­nances visant à sou­te­nir les per­sonnes phy­siques et morales face aux dif­fi­cul­tés éco­no­miques, sociales et finan­cières induites par cette crise.

L’accent est mis ici sur les outils spé­ci­fiques four­nis aux entre­prises et aux dif­fé­rents acteurs éco­no­miques et juri­diques, dans le cadre de pro­cé­dures pré­ven­tives confi­den­tielles (man­dat ad hoc, conci­lia­tion) ou de pro­cé­dures col­lec­tives offi­cielles (sau­ve­garde, sau­ve­garde accé­lé­rée, sau­ve­garde finan­cière accé­lé­rée, redres­se­ment judi­ciaire, liqui­da­tion judi­ciaire, liqui­da­tion judi­ciaire sim­pli­fiée).

Ne sont pas abor­dés ici les dis­po­si­tifs de sus­pen­sion de cer­taines actions (recou­vre­ment de loyers de locaux com­mer­ciaux, réso­lu­tion de contrat et autres péna­li­tés), ni les mesures d’aide gou­ver­ne­men­tales mises en place par ailleurs (PGE, fonds de soli­da­ri­té, média­tion du cré­dit, plan tou­risme, chô­mage par­tiel, report ou exo­né­ra­tion de charges etc.).

Les prin­ci­paux amé­na­ge­ments appor­tés aux pro­cé­dures pré­ven­tives et col­lec­tives et décrits ci-après résultent des ordon­nances n°2020–306 du 25 mars 2020, n°2020–341 du 27 mars 2020, n°2020–560 du 13 mai 2020, n°2020–596 du 20 mai 2020, n°2020–1443 du 25 novembre 2020, ain­si que de la loi n°2020–1525 du 7 décembre 2020 d’Accélération et de Simplification de l’Action Publique (ASAP).

Au regard des mesures qui en découlent, on observe d’une cer­taine façon des « mou­ve­ments contraires » visant, tan­tôt à sus­pendre et pro­lon­ger cer­taines actions ou pro­cé­dures (1), tan­tôt à les sim­pli­fier et les accé­lé­rer (2). De nou­veaux outils ont éga­le­ment été ajou­tés dans le kit de sur­vie Covid-19 (3).

1. Suspension et prolongation

  • Cristallisation de l’état de ces­sa­tion des paie­ments au 12 mars 2020 : pour tout débi­teur qui se trou­vait en état de ces­sa­tion des paie­ments à cette date, le délai de 45 jours de décla­ra­tion de ces­sa­tion des paie­ments a été sus­pen­du jusqu’au 23 août 2020 minuit, avant de com­men­cer à cou­rir. Ainsi un état de ces­sa­tion des paie­ments appré­cié au 12 mars 2020 a vala­ble­ment pu faire l’objet d’une décla­ra­tion jusqu’au 7 octobre 2020.
  • Prolongation des délais : les décla­ra­tions de créances, demandes en reven­di­ca­tion ou demandes en rele­vé de for­clu­sion qui auraient dû être accom­plies entre le 12 mars et le 23 juin 2020, ont pu être vala­ble­ment exé­cu­tées jusqu’au 23 août 2020 minuit.
  • Prolongation de plein droit des périodes d’observation en cours sur la période du 12 mars au 23 juin 2020.
  • Extension de la durée des conci­lia­tions jusqu’à 10 mois (au lieu des 5 mois maxi­mum) : de plein droit pour les pro­cé­dures ouvertes jusqu’au 23 août 2020 et sur déci­sion moti­vée du pré­sident pour celles ouvertes du 24 août 2020 au 31 décembre 2021.
  • Suspension for­cée, pen­dant la conci­lia­tion, des actions et voies d’exécution d’un créan­cier récal­ci­trant : celle-ci peut être sol­li­ci­tée par le pré­sident du tri­bu­nal jusqu’au 31 décembre 2021 pour toute pro­cé­dure en cours. Le débi­teur peut éga­le­ment sol­li­ci­ter des délais de grâce pour le paie­ment d’une créance exigible.
  • Prolongation des plans en cours : dif­fé­rentes situa­tions s’appliquent selon qu’il s’agisse du deman­deur de la pro­lon­ga­tion (minis­tère public ou com­mis­saire à l’exécution du plan), de l’auteur de la déci­sion (tri­bu­nal ou pré­sident du tri­bu­nal), de la durée de pro­lon­ga­tion (3 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans) ou de la période de pro­lon­ga­tion (jusqu’au 23 juin, 23 août 2020, 23 février ou 31 décembre 2021).

 2. Simplification et accélération

  • Simplification d’accès à la sau­ve­garde accé­lé­rée (SA) ou sau­ve­garde finan­cière accé­lé­rée (SFA) : les seuils appli­cables (3 Millions € de chiffre d’affaires hors taxes, 1,5 Millions d’euros de bilan total et 20 sala­riés) sont écar­tés pour les pro­cé­dures ouvertes du 22 mai 2020 au 31 décembre 2021.
  • Passerelle vers le redres­se­ment judi­ciaire (RJ) ou la liqui­da­tion judi­ciaire (LJ) en cas d’absence de plan arrê­té dans les 3 mois d’ouverture d’une SA ou SFA, pour les pro­cé­dures ouvertes du 22 mai 2020 au 31 décembre 2021.
  • Elargissement de la liqui­da­tion judi­ciaire sim­pli­fiée (LJS) : le cri­tère prin­ci­pal devient l’absence d’actif immo­bi­lier au bilan, peu importe le mon­tant du chiffre d’affaires, ce pour les pro­cé­dures ouvertes du 22 mai 2020 au 31 décembre 2021. Le tri­bu­nal conserve tou­te­fois la pos­si­bi­li­té d’ouvrir une LJ clas­sique en cas de plus de 6 salariés.
  • Simplification et assou­plis­se­ment de l’adoption et modi­fi­ca­tion des plans : le délai de consul­ta­tion des créan­ciers indi­vi­duels peut être réduit à 15 jours ; l’envoi des pro­po­si­tions de rem­bour­se­ment des créan­ciers ou la convo­ca­tion des membres des comi­tés peut se faire par tout moyen ; un pas­sif « vrai­sem­blable » peut être admis éta­bli sur la base d’une attes­ta­tion de l’expert-comptable ou du com­mis­saire aux comptes. En cas de modi­fi­ca­tion sub­stan­tielle du plan, sa durée maxi­male peut être por­tée à 12 ans. Ces mesures sont appli­cables aux pro­cé­dures jusqu’au 31 décembre 2021.
  • Réduction du délai de radia­tion d’office au k‑bis des men­tions rela­tives aux pro­cé­dures de sau­ve­garde et redres­se­ment : ces men­tions sont radiées d’office au bout d’un an (et non 2) d’exécution du plan. Ce dis­po­si­tif est en vigueur jusqu’au 17 juillet 2021.

3. Nouveaux outils

  • Renforcement du droit d’alerte du com­mis­saire aux comptes : à côté du droit d’alerte de droit com­mun qui reste en vigueur, a été ins­tau­rée une pro­cé­dure d’a­lerte ren­for­cée jus­qu’au 31 décembre 2021. Si le com­mis­saire aux comptes estime qu’il y a urgence à prendre des mesures immé­diates et que le diri­geant s’y refuse ou pro­pose des mesures insuf­fi­santes, il peut en infor­mer le pré­sident du tri­bu­nal com­pé­tent par tout moyen et sans délai. Le com­mis­saire aux comptes lui trans­met alors toutes infor­ma­tions utiles sur la situa­tion de l’en­tre­prise, dès la pre­mière infor­ma­tion faite au diri­geant puis à tout moment. Il peut éga­le­ment deman­der à être enten­du par le pré­sident du tri­bu­nal à tout moment et est délié du secret pro­fes­sion­nel vis-à-vis du tribunal.
  • Elargissement du plan de ces­sion au diri­geant / action­naire : une déro­ga­tion à l’incompatibilité légale a été ins­tau­rée et était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. Cette ces­sion pou­vait être deman­dée par voie de requête par le débi­teur lui-même ou l’administrateur judi­ciaire (et non plus uni­que­ment par le minis­tère public). La condi­tion prin­ci­pale était que la ces­sion assure le main­tien d’emplois et ne soit pas seule­ment l’oc­ca­sion, pour le débi­teur, d’ef­fa­cer ses dettes et de réduire ses effectifs.
  • Création d’un pri­vi­lège de « post money » : à côté du pri­vi­lège de « new money » exis­tant pour les apports de tré­so­re­rie lors d’une conci­lia­tion, a été créé — jusqu’au 31 décembre 2021 — un pri­vi­lège de « post money » pour la pro­cé­dure de sau­ve­garde ou de redres­se­ment judi­ciaire. Il béné­fi­cie aux per­sonnes consen­tant un nou­vel apport de tré­so­re­rie pen­dant la période d’observation ou pour l’exécution du plan, visant à assu­rer la pour­suite d’activité de l’entreprise et sa péren­ni­té.
    Comme pour le pri­vi­lège de new money, le pri­vi­lège de post money ne peut faire l’objet de remises ou de délais si une autre pro­cé­dure col­lec­tive est ouverte pos­té­rieu­re­ment, sauf à ce que les créan­ciers concer­nés y consentent. Il n’est pas non plus octroyé pour les apports dans le cadre d’une aug­men­ta­tion de capi­tal par les asso­ciés ou les action­naires du débi­teur.
    Ce nou­veau pri­vi­lège de post money reste tou­te­fois pri­mé notam­ment par : le super-privilège de garan­tie des salaires (AGS), les frais de jus­tice, le pri­vi­lège de new money en conci­lia­tion, les créances sala­riales avan­cées par l’AGS, les sûre­tés immobilières.

Ainsi, les outils spé­ci­fiques mis à dis­po­si­tion pen­dant la crise sani­taire du Covid-19 sont un véri­table kit de sur­vie des débi­teurs, qui met en exergue à cer­tains égards le sacri­fice des créan­ciers chirographaires.

Chaque outil doit être envi­sa­gé au regard de la situa­tion propre de chaque entre­prise ou créan­cier et des condi­tions par­ti­cu­lières qui pour­ront être détaillées dans le cadre d’une consul­ta­tion juri­dique personnalisée.

CONTACTER MAÎTRE MOTTE

RENCONTRER MAÎTRE MOTTE

E‑mail : v.motte@motte-avocat.eu

Portable : +33 6 28 68 89 01

Toque B1091

34 rue de Liège

75008 Paris — France

Métros Liège, Europe, Saint-Lazare

CONTACTER MAÎTRE MOTTE

RENCONTRER MAÎTRE MOTTE

34 rue de Liège

75008 Paris — France

Métros Liège, Europe, Saint-Lazare